S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
57. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir une procédure interne de traitement des insatisfactions comprenant:
1°  l’obligation d’informer toute personne hébergée, par écrit ou par le biais d’une affiche située dans un lieu accessible à tous, qu’elle peut formuler des commentaires ou des insatisfactions sur les services reçus ou qu’elle aurait dû recevoir, verbalement ou par écrit;
2°  la désignation d’une personne responsable de l’examen des commentaires ou des insatisfactions formulées par les personnes hébergées;
3°  l’obligation pour la personne responsable de justifier toute décision rendue à la suite de l’examen des insatisfactions.
Cette procédure doit rappeler qu’en tout temps, une personne hébergée peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
De plus, l’exploitant doit, au cours du séjour de toute personne, lui demander de remplir une fiche d’évaluation des services adaptée aux services offerts dans la ressource permettant notamment d’évaluer les éléments suivants:
1°  l’accueil;
2°  le respect des droits des personnes hébergées et du code d’éthique;
3°  la qualité des services offerts par les membres du personnel;
4°  l’atteinte des objectifs du séjour;
5°  les locaux de la ressource;
6°  la nourriture offerte par l’exploitant de la ressource;
7°  l’ambiance;
8°  la préparation au retour dans le milieu de vie.
La personne responsable de l’examen des insatisfactions doit préparer chaque année un rapport traitant notamment de leur nombre, de leur nature et du suivi qui leur a été donné. Le rapport doit aussi comprendre un résumé du contenu des fiches d’évaluation.
D. 694-2016, a. 57.
En vig.: 2016-08-04
57. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir une procédure interne de traitement des insatisfactions comprenant:
1°  l’obligation d’informer toute personne hébergée, par écrit ou par le biais d’une affiche située dans un lieu accessible à tous, qu’elle peut formuler des commentaires ou des insatisfactions sur les services reçus ou qu’elle aurait dû recevoir, verbalement ou par écrit;
2°  la désignation d’une personne responsable de l’examen des commentaires ou des insatisfactions formulées par les personnes hébergées;
3°  l’obligation pour la personne responsable de justifier toute décision rendue à la suite de l’examen des insatisfactions.
Cette procédure doit rappeler qu’en tout temps, une personne hébergée peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
De plus, l’exploitant doit, au cours du séjour de toute personne, lui demander de remplir une fiche d’évaluation des services adaptée aux services offerts dans la ressource permettant notamment d’évaluer les éléments suivants:
1°  l’accueil;
2°  le respect des droits des personnes hébergées et du code d’éthique;
3°  la qualité des services offerts par les membres du personnel;
4°  l’atteinte des objectifs du séjour;
5°  les locaux de la ressource;
6°  la nourriture offerte par l’exploitant de la ressource;
7°  l’ambiance;
8°  la préparation au retour dans le milieu de vie.
La personne responsable de l’examen des insatisfactions doit préparer chaque année un rapport traitant notamment de leur nombre, de leur nature et du suivi qui leur a été donné. Le rapport doit aussi comprendre un résumé du contenu des fiches d’évaluation.
D. 694-2016, a. 57.